D'après le BO du 13 juillet 2000, les professeurs
ont le droit de punir les élèves, le chef d'établissement et le conseil
de discipline de les sanctionner : voici un lien vers ce BO et
un extrait dont la lecture me semble particulièrement importante.
1) Lien vers le BO du 13 juillet 2000 :
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/special8/default.htm
2) Un amendement de ce texte par l'ajout de la phrase
suivante est actuellement proposé :
« A la suite d'un vote à la majorité
des deux tiers, l'équipe des professeurs d'un élève contrevenant au
règlement intérieur peut provoquer la saisine du conseil de discipline
».
Il est possible échanger à ce sujet sur
le fil de discussion suivant :
http://www.debatnational.education.fr/forum/viewtopic.php?t=895
3) Il semble que l'enseignement primaire
ne soit pas aussi bien doté d'un point de vue institutionnel, faut-il
qu'il le soit ? Des collègues ont-ils des suggestions concrètes
à faire ? Si tel est le cas, voici un fil de discussion sur le
forum 15 du débat national sur l'avenir de l'école :
http://www.debatnational.education.fr/forum/viewtopic.php?t=1408
Auteur : Mathieu Kessler Automne
2003
3) Extrait du BO du 13 juillet 2000 :
ORGANISATION
DES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS
RÉGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ
C. n°2000-105
du 11-7-2000
NOR : MENE0001706C
RLR : 551-2
MEN - DESCO - DAJ
Réf. : L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985
mod. ; D. n° 85-1348 du 18-12-1985 mod. ; C. n° 97-085 du 27-3-1997
Texte adressé aux rectrices et aux recteurs d'académie ; au directeur
de l'académie de Paris ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation
nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale
; aux chefs d'établissement
PRÉAMBULE
Les équipes
éducatives éprouvent des difficultés sans cesse accrues pour porter
remède aux comportements inadaptés et parfois violents de certains élèves.
Les sanctions prononcées varient considérablement d'un établissement
à l'autre et les exclusions sont de plus en plus nombreuses. Il convient
donc de pouvoir mettre en ouvre des dispositifs mieux adaptés, pour
répondre à ces comportements.
En outre, il a paru utile de renforcer les réponses apportées par les
établissements à ces difficultés, en vue d'éviter un recours systématique
aux procédures des signalements à la justice qui, à terme, risquent
de ne plus produire les effets escomptés.
La circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997 a amorcé l'évolution des pratiques
en matière de sanctions vers plus de cohérence et d'efficacité en définissant
des mesures alternatives au conseil de discipline. Au vu de l'expérience
acquise depuis la mise en ouvre de ce texte, il a paru nécessaire de
consolider cette procédure en lui conférant une base réglementaire.
Tel est l'objet des modifications qui viennent d'être apportées au décret
du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
et au décret du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires
dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
La cohérence, la transparence et l'effectivité du régime des sanctions
sont, en effet, des conditions indispensables à l'acceptation par l'élève
des conséquences de la transgression qu'il a commise et à l'instauration
d'une valeur formatrice et pédagogique de la sanction, qui s'inscrit
ainsi dans la mission éducatrice de l'école.
Le respect des principes généraux du droit permet de conforter les pratiques
démocratiques dans la mise en ouvre des sanctions et des punitions dans
les établissements scolaires. Il permet d'éviter également, chez les
élèves et parfois dans les familles, l'incompréhension et le sentiment
d'injustice qui contribuent à fragiliser la notion même d'autorité,
comme sa légitimité, et peuvent en conséquence générer des manifestations
de violence.
Il n'est pas acceptable en effet, que les punitions ou sanctions disciplinaires
échappent à la règle, parce qu'elles ne sont pas prévues au règlement
intérieur ou infligées en dehors du cadre d'une procédure préalablement
établie.
Il s'agit donc de présenter le nouveau régime des sanctions et des actions
disciplinaires, mais aussi de mieux l'inscrire dans une logique éducative
visant à impliquer l'élève dans une démarche de responsabilité vis à
vis de lui-même comme vis à vis d'autrui, tout en assurant la justice
et la pertinence des réponses apportées par la communauté éducative
aux manquements à la règle.
Le conseil de discipline de chaque établissement devient une instance
autonome distincte de la commission permanente et
est allégé dans sa composition. Ce conseil
pourra prendre d'autres sanctions que celles qui ont pour objet l'exclusion
de l'établissement. Il pourra également assortir ses décisions de mesures
alternatives qu'il revient au règlement intérieur de définir.
Il en va de même pour le chef d'établissement
qui, en outre, pourra dans certaines circonstances décider de réunir
le conseil de discipline en dehors de l'établissement et, dans des cas
exceptionnels, saisir non pas le conseil de discipline de l'établissement,
mais un conseil de discipline départemental. Ce dernier est doté des
mêmes attributions et se réunit sous la présidence de l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'Education nationale ou de
son représentant. Les décisions de ces deux instances restent soumises
aux mêmes procédures d'appel auprès du recteur d'académie.
Les dispositions de la présente circulaire entreront en vigueur de manière
progressive et au plus tard au 1er
janvier 2001.
En effet, chaque établissement devra en conséquence modifier son règlement
intérieur pour tenir compte des nouvelles dispositions réglementant
la procédure disciplinaire. Par ailleurs, les membres du conseil de
discipline, dans sa nouvelle composition, seront élus au cours de la
première réunion du conseil d'administration mis en place au titre de
l'année scolaire 2000-2001.
I - RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT
Si la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire relève de l'organisation
propre aux établissements scolaires, elle ne saurait en revanche ignorer
les principes généraux du droit qui s'appliquent à toute procédure.
1.1 Principe de la légalité des sanctions et des procédures
Déterminer l'ensemble des mesures et des instances disciplinaires
par voie réglementaire et fixer la liste des punitions scolaires et
des sanctions disciplinaires dans le règlement intérieur de chaque établissement
scolaire relèvent du principe de légalité des sanctions et des procédures.
Inscrites dans un cadre légal, les sanctions ne sauraient s'appliquer
de façon rétroactive et peuvent faire l'objet d'un recours administratif
interne, et, pour celles qui ont pour effet d'interrompre de manière
durable la scolarité de l'élève, d'un recours devant la juridiction
administrative.
Le respect de ce principe général du droit met chacun en mesure de savoir
ce qu'il risque lorsqu'il commet une transgression. C'est dans ces conditions
seulement que l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" peut
trouver son application à l'école.
Il permet en outre de proscrire
en matière de punition scolaire et de sanction disciplinaire les pratiques
individuelles et marginales qui sont susceptibles de contredire le projet
éducatif de l'établissement et de générer de l'incompréhension chez
les élèves et leurs familles.
1.2 Principe du contradictoire
Avant toute décision à
caractère disciplinaire, qu'elle émane du chef d'établissement ou du
conseil de discipline, il est impératif d'instaurer un dialogue avec
l'élève et d'entendre ses raisons ou arguments. La sanction doit se
fonder sur des éléments de preuve qui peuvent faire l'objet d'une discussion
entre les parties. La procédure contradictoire doit permettre à chacun
d'exprimer son point de vue, de s'expliquer et de se défendre.
Le ou les représentants
légaux de l'élève mineur concerné sont informés de cette procédure et
sont également entendus s'ils le souhaitent. Il est rappelé que devant
les instances disciplinaires, l'élève peut se faire assister de la personne
de son choix, notamment par un élève ou un délégué des élèves.
Toute sanction doit être
motivée et expliquée.
1.3 Principe de la proportionnalité
de la sanction
La sanction doit avoir
pour finalité de promouvoir une attitude responsable de l'élève et de
le mettre en situation de s'interroger sur sa conduite en prenant conscience
des conséquences de ses actes.
Il est donc impératif que
la sanction soit graduée en fonction de la gravité du manquement à la
règle et du fait d'indiscipline. Ainsi, le fait qu'un élève ait déjà
été sanctionné ne justifie pas à lui seul qu'une sanction lourde soit
prononcée pour un nouveau manquement de moindre gravité.
Il convient à cet effet
d'observer une hiérarchie entre les atteintes aux personnes et les atteintes
aux biens, les infractions pénales et les manquements au règlement intérieur,
pour ne pas aboutir à des confusions ou des incohérences dans l'échelle
des valeurs à transmettre.
Il sera utile de se référer
au registre des sanctions disciplinaires qui constitue un gage de cohérence
interne spécifique de l'établissement afin d'éviter des distorsions
graves dans le traitement d'affaires similaires et permet de se situer
dans un créneau de mesures possibles.
1.4 Principe de l'individualisation
des sanctions
Toute sanction, toute punition
s'adressent à une personne ; elles sont individuelles et ne peuvent
être, en aucun cas, collectives.
Individualiser une sanction,
c'est tenir compte du degré de responsabilité de l'élève, de son âge
et de son implication dans les manquements reprochés ainsi que de ses
antécédents en matière de discipline. On ne sanctionne pas uniquement
en fonction de l'acte commis, mais également et surtout s'agissant de
mineurs, en considération de la personnalité de l'élève et du contexte
de chaque affaire.
Mais la réponse apportée
en fonction de la gravité des faits reprochés ne doit pas aboutir à
une "tarification" des sanctions, car il serait alors porté
atteinte au principe de l'individualisation des sanctions.
La sanction doit avoir
en effet pour finalité :
- d'attribuer à l'élève
la responsabilité de ses actes, et de le mettre en situation de s'interroger
sur sa conduite en prenant conscience de ses conséquences ;
- de lui rappeler le sens
et l'utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité
(respect de la société et des individus, nécessité de vivre ensemble
de manière pacifique).
II - LES PUNITIONS SCOLAIRES
ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Par commodité de langage,
les punitions scolaires sont distinguées des sanctions disciplinaires
proprement dites.
Ainsi, dans un établissement
scolaire, des faits d'indiscipline, des transgressions ou des manquements
aux règles de la vie collective peuvent-ils faire l'objet soit de punitions,
qui sont décidées en réponse immédiate par des personnels de l'établissement,
soit de sanctions disciplinaires qui relèvent du chef d'établissement
ou des conseils de discipline.
C'est pourquoi il est demandé
que le règlement intérieur de chaque établissement comprenne des dispositions
relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d'être prononcées
qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rédaction
des règlements intérieurs est susceptible de donner au régime disciplinaire
la cohérence qui est indispensable à l'acceptation par les élèves des
conséquences des fautes qu'ils peuvent commettre.
Les sanctions ne prennent
en effet sens et efficience que lorsqu'elles s'inscrivent réellement
dans un dispositif global explicite et éducatif, au travers duquel se
construisent respect d'autrui, sens de la responsabilité et respect
de la loi.
Il convient de prévoir
également des mesures positives d'encouragement prononcées par le conseil
de classe, qui pourront être définies dans le cadre du règlement intérieur.
2.1 Conditions de mise
en ouvre
À toute faute ou manquement
à une obligation, il est indispensable que soit apportée une réponse
rapide et adaptée : par une réaction et une explication immédiates,
il importe de signifier à l'élève que l'acte a été pris en compte.
Dans le même temps, le
ou les responsables légaux des mineurs doivent être informés et, s'ils
le demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l'établissement.
Pour assurer cohérence
et harmonisation des pratiques en matière disciplinaire, aussi bien
dans la durée qu'entre les différentes classes d'un même établissement,
une échelle des punitions et des sanctions figure au règlement intérieur.
Les punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires
:
- les punitions scolaires
concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations
des élèves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement.
Elles sont fixées par le règlement intérieur ;
- les sanctions disciplinaires
concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements
graves aux obligations des élèves. Le règlement intérieur doit reprendre
la liste des sanctions fixées par les 2ème et 3ème alinéas de l'article
3 du décret du 30 août 1985 modifié.
2.2 Les punitions scolaires
Considérées comme des mesures
d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels
de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants ;
elles pourront également être prononcées, sur proposition d'un autre
membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et
d'éducation.
La liste indicative ci-après
peut servir de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements
:
- inscription sur le carnet
de correspondance ;
- excuse orale ou écrite
;
- devoir supplémentaire
assorti ou non d'une retenue ;
- exclusion ponctuelle
d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans
le cadre d'un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement
grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu
systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation
et au chef d'établissement ;
- retenue pour faire un
devoir ou un exercice non fait.
Toute retenue doit faire
l'objet d'une information écrite au chef d'établissement.
Les devoirs supplémentaires
effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance.
Les punitions infligées
doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité : sont proscrites
en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute
attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves.
Il convient également de
distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des
élèves de l'évaluation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas
permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un
élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent
également être proscrits.
2.3 Les sanctions disciplinaires
Les sanctions sont fixées
dans le respect du principe de légalité et doivent figurer dans le règlement
intérieur de l'établissement.
L'échelle des sanctions
est celle prévue par le décret du 30 août 1985 modifié :
- avertissement,
- blâme,
- exclusion temporaire
de l'établissement qui ne peut excéder la durée d'un mois, assortie
ou non d'un sursis total ou partiel,
- exclusion définitive
de l'établissement assortie ou non d'un sursis.
Le blâme constitue une
réprimande, un rappel à l'ordre verbal et solennel, qui explicite la
faute et met l'élève en mesure de la comprendre et de s'en excuser.
Adressé à l'élève en présence ou non de son ou ses représentants légaux
par le chef d'établissement, il peut être suivi d'une mesure d'accompagnement
d'ordre éducatif.
Lorsque le sursis est accordé,
la sanction est prononcée, mais elle n'est pas mise en exécution, dans
la limite de la durée du sursis, en cas de sursis partiel. Il est précisé
que la récidive n'annule pas le sursis. Elle doit donner lieu à l'engagement
d'une nouvelle procédure disciplinaire.
Le chef d'établissement
transmettra au recteur d'académie, sous couvert de l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les
procès verbaux des conseils de discipline et un état trimestriel des
exclusions éventuellement prononcées avec leurs motifs.
Dès lors que les punitions
et les sanctions qui peuvent être prononcées dans l'établissement scolaire
sont clairement définies, toute mesure qui a pour effet d'écarter durablement
un élève de l'accès au cours et qui serait prise par un membre des équipes
pédagogique et éducative en dehors des procédures réglementaires décrites
dans la présente circulaire, est assimilable à une voie de fait susceptible
d'engager la responsabilité de l'administration.
2.4 Les dispositifs
alternatifs et d'accompagnement
2.4.1 Les commissions
de vie scolaire
Les commissions de vie
scolaire mises en place en application de la circulaire du 27 mars 1997
peuvent utilement compléter le dispositif prévu par les nouvelles dispositions.
Il est souhaitable que l'ensemble des membres de la communauté éducative
soit représenté dans ces commissions, y compris les personnels ATOSS.
Dans les conditions définies par le conseil d'administration, leur champ
de compétence pourrait être étendu, par exemple à la régulation des
punitions, au suivi de l'application des mesures d'accompagnement et
de réparation, ainsi qu'à l'examen des incidents impliquant plusieurs
élèves.
Elles pourraient également
assurer un rôle de modération, de conciliation, voire de médiation.
Elles pourront enfin donner un avis au chef d'établissement concernant
l'engagement de procédures disciplinaires.
2.4.2 Les mesures de
prévention, de réparation et d'accompagnement
Le règlement intérieur
peut prévoir des mesures de prévention, des mesures de réparation prononcées
de façon autonome. Il peut également prévoir des mesures de réparation
ou d'accompagnement prononcées en complément de toute sanction.
Ces mesures peuvent être
prises par le chef d'établissement ou le conseil de discipline, s'il
a été saisi.
Les mesures de prévention
Il s'agit de mesures qui
visent à prévenir la survenance d'un acte répréhensible (exemple : la
confiscation d'un objet dangereux). L'autorité disciplinaire peut également
prononcer des mesures de prévention pour éviter la répétition de tels
actes : ce peut être d'obtenir l'engagement d'un élève sur des objectifs
précis en termes de comportement. Cet engagement donne lieu à la rédaction
d'un document signé par l'élève.
Les mesures de réparation
Comme l'a précisé la circulaire
du 27 mars 1997, la mesure de réparation doit avoir un caractère éducatif
et ne doit comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante. L'accord
de l'élève et de ses parents, s'il est mineur, doit être au préalable
recueilli. En cas de refus, l'autorité disciplinaire prévient l'intéressé
qu'il lui sera fait application d'une sanction.
Le travail d'intérêt scolaire,
Mesure de réparation, il
constitue également la principale mesure d'accompagnement d'une sanction
notamment d'exclusion temporaire ou d'une interdiction d'accès à l'établissement.
En effet, cette période
ne doit pas être pour l'élève un temps de désoeuvrement, afin d'éviter
toute rupture avec la scolarité. L'élève est alors tenu de réaliser
des travaux scolaires tels que leçon, rédaction, devoirs, et de les
faire parvenir à l'établissement selon des modalités clairement définies
par le chef d'établissement en liaison avec l'équipe éducative.
L'élève doit pouvoir à
cette occasion rencontrer un membre de l'équipe pédagogique. En effet,
un élève momentanément écarté de l'établissement reste soumis à l'obligation
scolaire. Il convient donc de prévenir tout retard dans sa scolarité
et de préparer son retour en classe.
L'ensemble de ces mesures
place ainsi l'élève en position de responsabilité. Elles ne peuvent
être prescrites que si elles sont prévues au règlement intérieur.
2.5 La réintégration
de l'élève
Il convient de veiller
à ce que toute décision d'exclusion temporaire ou définitive soit accompagnée
de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l'élève
et à faciliter sa réintégration.
Ainsi, dans tous les cas
où une mesure d'exclusion aura été prononcée, des modalités de dialogue
et de médiation tant auprès des élèves que des enseignants devront être
prévues :
- pour faciliter le retour
de l'élève dans sa classe ou une autre classe de l'établissement, s'agissant
d'une exclusion temporaire ;
- pour permettre une bonne
intégration dans un autre établissement, en cas d'exclusion définitive.
Il y a lieu à cet effet de s'appuyer, en particulier, sur le service
social en faveur des élèves.
Une bonne réintégration
après une exclusion suppose que l'élève fasse l'objet pendant la période
d'exclusion et à sa réintégration d'un suivi éducatif.
Pour des situations particulièrement
difficiles, les dispositifs relais peuvent constituer une réponse adaptée
à la prise en charge des élèves pendant ces périodes.
Il est rappelé qu'un élève
exclu définitivement, même s'il n'est plus soumis à l'obligation scolaire,
doit pouvoir terminer le cursus scolaire engagé, en particulier lorsque
l'élève est dans une classe qui se termine par un examen. Le nouvel
établissement d'affectation doit être déterminé par l'inspecteur d'académie,
le plus tôt possible après le prononcé de la sanction.
2.6 Le suivi des sanctions
2.6.1 Le registre des
sanctions
Il est demandé à chaque
établissement de tenir un registre des sanctions infligées comportant
l'énoncé des faits, des circonstances et des mesures prises à l'égard
d'un élève, sans mention de son identité.
Ce registre est destiné
à être mis à la disposition des instances disciplinaires à l'occasion
de chaque procédure, afin de guider l'appréciation des faits qui leur
sont soumis et de donner la cohérence nécessaire aux sanctions qu'elles
décident de prononcer.
Véritable mémoire de l'établissement,
il constituera un mode de régulation et favorisera les conditions d'une
réelle transparence.
2.6.2 Le dossier administratif
de l'élève
Toute sanction disciplinaire
constitue une décision nominative qui doit être versée au dossier administratif
de l'élève. Ce dossier peut, à tout moment, être consulté par l'élève
ou par ses parents, s'il est mineur. Hormis l'exclusion définitive,
toute sanction est effacée automatiquement du dossier administratif
de l'élève au bout d'un an.
Il est rappelé que les
lois d'amnistie concernent aussi les sanctions administratives et donc
les sanctions disciplinaires prononcées par une autorité administrative.
Elles entraînent l'effacement des sanctions prononcées. Les faits commis
avant la date qu'elle fixe ne peuvent plus faire l'objet de poursuites
disciplinaires. Les sanctions prononcées avant son entrée en vigueur
sont regardées comme n'étant pas intervenues, de sorte que si un élève
qui a fait l'objet d'une exclusion définitive d'un établissement sollicite
une nouvelle inscription, cette demande ne peut être rejetée au motif
de ladite sanction à laquelle l'administration ne peut plus faire référence.
III - INSTANCES ET PROCÉDURES
DISCIPLINAIRES
Afin d'améliorer les conditions
de fonctionnement des instances disciplinaires, la composition du conseil
de discipline est modifiée. En outre, la possibilité est donnée au chef
d'établissement de le délocaliser et une nouvelle instance est créée,
le conseil de discipline départemental, qui doit permettre à titre exceptionnel
la prise en compte adaptée de situations locales particulières.
3.1 Les instances
3.1.1 Le chef d'établissement
C'est au chef d'établissement
qu'il revient d'apprécier, s'il y a lieu, d'engager des poursuites disciplinaires
à l'encontre d'un élève. Il s'entoure à cet effet des avis de l'équipe
pédagogique et, le cas échéant, de la commission de vie scolaire prévue
ci-dessus (2.4.1).
Les décisions qu'il prend
à ce titre ne sont pas susceptibles de faire l'objet de recours en annulation
devant le juge administratif, soit que le chef d'établissement renonce
à poursuivre, soit qu'il décide d'engager une procédure disciplinaire.
Lorsque le chef d'établissement,
saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant
d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de
procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Comme précédemment, le
chef d'établissement peut prononcer, seul, c'est-à-dire sans réunir
le conseil de discipline, les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion
temporaire de huit jours au plus de l'établissement ou de l'un de ses
services annexes. Il peut également prononcer une nouvelle sanction
qui est le blâme et appliquer les mesures de prévention, de réparation
et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur.
3.1.2 Le conseil de
discipline
Le conseil de discipline
de l'établissement, qui n'est plus l'émanation de la commission permanente
comprend : le chef d'établissement ou son adjoint, président, un conseiller
principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil
d'administration sur proposition du chef d'établissement, le gestionnaire,
trois représentants des personnels dont deux au titre des personnels
d'enseignement et un au titre des personnels administratifs, sociaux
et de santé, techniques, ouvriers et de service, trois représentants
des parents d'élèves et deux représentants des élèves dans les collèges,
et deux représentants de parents d'élèves et trois représentants des
élèves dans les lycées.
Le conseil de discipline
peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles
d'éclairer ses travaux : adjoint au chef d'établissement, directeur
adjoint de SEGPA, représentant de la commune ou de la collectivité de
rattachement, assistant(e) de service social, infirmière, médecin, conseiller
d'orientation psychologue...
Les représentants des personnels
sont élus chaque année en leur sein par les membres du conseil d'administration
appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est faite,
hormis pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et
de santé, techniques, ouvriers et de service qui est élu au scrutin
uninominal à un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour
chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Comme précédemment, le
conseil de discipline peut, sur rapport du chef d'établissement, prononcer
l'exclusion temporaire supérieure à huit jours et l'exclusion définitive
de l'établissement. Toutefois, l'exclusion temporaire ne peut excéder
la durée d'un mois. En outre, dès l'instant où le conseil de discipline
a été saisi par le chef d'établissement, il peut désormais prononcer
les mêmes sanctions que lui, ainsi que toutes les sanctions prévues
au règlement intérieur. La procédure de renvoi de l'élève devant le
chef d'établissement est ainsi supprimée.
Le conseil de discipline
peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et
d'accompagnement prévues au règlement intérieur.
3.1.3 Le conseil de
discipline délocalisé
Après avis de l'équipe
éducative ou de la commission de vie scolaire, le chef d'établissement,
en fonction de son appréciation de la situation et des risques de troubles
qu'elle est susceptible d'entraîner dans l'établissement et à ses abords,
peut décider de délocaliser le conseil de discipline dans un autre établissement
ou, le cas échéant, dans les locaux de l'inspection académique.
3.1.4 Le conseil de
discipline départemental
Il est apparu que, dans
certains cas particulièrement difficiles, ou situations potentiellement
violentes, le fait de réunir dans sa composition habituelle le conseil
de discipline risque d'entraîner un accroissement des violences.
C'est pourquoi il a été
décidé d'instaurer un conseil de discipline départemental, que le chef
d'établissement, disposant de l'opportunité des poursuites, peut saisir
en lieu et place du conseil de discipline de l'établissement, dans les
conditions prévues à l'article 31 du décret du 30 août 1985 modifié.
En cas d'atteinte grave
portée par un élève aux personnes ou aux biens, et lorsque le chef d'établissement
estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou
que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis,
il peut saisir le conseil de discipline départemental dans les cas suivants
:
- l'élève a fait l'objet
d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement
ou
- il fait parallèlement
l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits.
Cette procédure doit conserver
un caractère exceptionnel.
Le conseil de discipline
départemental a les mêmes compétences et est soumis à la même procédure
que le conseil de discipline de l'établissement.
Il comprend, outre l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
ou son représentant, président, deux chefs d'établissement, deux représentants
des personnels d'enseignement, un représentant des personnels ATOSS,
un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents
d'élèves et deux représentants des élèves ayant tous la qualité de membre
d'un conseil de discipline d'établissement.
Ils sont nommés pour un
an par le recteur d'académie. Celui-ci, en tant que de besoin, peut
recueillir des propositions auprès des associations représentées au
conseil de l'éducation nationale institué dans le département pour les
représentants des parents d'élèves, auprès du conseil académique de
la vie lycéenne pour les représentants des élèves et auprès des organisations
syndicales représentatives au niveau départemental pour les représentants
des personnels.
Le conseil de discipline
départemental siège à l'inspection académique.
3.1.5 Procédure d'appel
Comme auparavant, les sanctions
d'exclusion temporaire supérieures à huit jours ou d'exclusion définitive
peuvent être déférées, dans un délai de huit jours, devant le recteur
d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par
le chef d'établissement. Le recteur d'académie prend sa décision après
avis de la commission d'appel académique. Il est à noter que désormais
le recteur peut se faire représenter pour présider la commission d'appel.
Il veille à ce que ce représentant ne soit pas déjà membre de la commission.
La procédure devant la
commission académique d'appel est la même que celle qui est prévue devant
les conseils de discipline.
3.2 Articulation entre
procédures disciplinaires et poursuites pénales
Ces procédures sont indépendantes
et une sanction disciplinaire peut être infligée à un élève sans attendre
l'issue des poursuites pénales, dès lors que les faits ainsi que leur
imputabilité à l'élève en cause sont établis.
L'article 9 du décret du
18 décembre 1985 a été modifié pour ne plus rendre automatique la suspension
de la procédure disciplinaire en cas de contestation sur la matérialité
des faits reprochés ou sur leur imputation.
Ce n'est qu'en cas de contestation
sérieuse sur ces points que le chef d'établissement peut reporter la
procédure disciplinaire à l'échéance des poursuites pénales. Il peut
donc, le cas échéant, estimer que la contestation notamment de l'élève
ou de ses représentants légaux n'est pas fondée et, sans attendre l'issue
des poursuites pénales, engager des poursuites disciplinaires.
À cet égard, il faut souligner
que le simple signalement ou le dépôt de plainte auprès des autorités
de police ne suffisent pas à déclencher les poursuites pénales. Par
poursuites pénales, il faut entendre les poursuites diligentées par
le Parquet, c'est-à-dire la citation devant une juridiction de jugement
quel qu'en soit le mode (citation directe, comparution immédiate, convocation
par officier de police judiciaire ou convocation par procès-verbal),
l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen. Avant
d'envisager la suspension des poursuites disciplinaires, il convient
donc de s'assurer que des poursuites pénales sont effectivement engagées.
À cet égard, les circulaires
interministérielles Justice-Education nationale des 4 mai 1996 et 2
octobre 1998 insistent sur la nécessité pour l'autorité judiciaire d'informer
les autorités académiques ainsi que les chefs d'établissement des suites
judiciaires données à leurs signalements.
Si des poursuites pénales
sont engagées, le chef d'établissement peut comme auparavant décider,
à titre conservatoire, d'interdire l'accès de l'établissement à l'élève,
jusqu'à ce que la juridiction pénale saisie se soit prononcée.
Cette mesure peut donc
se prolonger pendant une durée incompatible avec les obligations scolaires
de l'élève, qui demeure inscrit dans l'établissement. Le chef d'établissement
doit en ce cas veiller à assortir sa décision des mesures d'accompagnement
ci-dessus décrites, et exiger de l'élève qu'il vienne régulièrement
remettre dans l'établissement les travaux d'intérêt scolaire qu'il lui
aura été demandé d'effectuer. Compte tenu de la durée prévisible de
la procédure pénale, une inscription au Centre national d'enseignement
à distance (CNED) ou, sous réserve de l'accord des parents, un accueil
dans un autre établissement scolaire, peuvent également être envisagés.
Je vous demande de me saisir
de toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise
en ouvre des nouvelles dispositions réglementaires et de ces instructions.
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement
scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Le directeur des affaires
juridiques
Jacques-Henri STAHL